LE PROBLEME ARMENIEN SELON LES LOIS INTERNATIONALES
On estime plus de 26.000 écrits à propos des évènements qui ont eu lieu entre 1915-1916. La majorité des ces historiens sont arméniens et définissent ces évènements comme un génocide. Les historiens turcs de leur coté ont fait une défense en les considérant comme une déportation.
Comme le sujet est plein de sentiments ceci a empêché la réalisation d'un point de vue équilibrée mais pour des lecteurs attentifs il existe tout de même des sources suffisantes !
Bien qu'on prétende que les archives en Turquie ou en Arménie ne sont pas utilisables, on peut dire plus ou moins qu'il y a assez d'émission d'archives.
Pour mieux considérer ces évènements du passé les recherches historiques sont absolues. Mais si l'historien n'a pas une formation sur les lois internationales il n'a pas le droit de juger cet évènement si c'est un génocide ou une déportation.
Mais la constatation générale montre qu'il y a une grande tendance de la part des sociologues, des politiciens et des académiciens de sciences politiques qui catégorisent ces évènements dans l'ordre de génocide. Et pourtant la considération d'un crime de génocide entre dans le domaine des hommes de droit.
Les recherches juridiques sont négligeables dans ce domaine. Les raisons de cette négligence sont variées. On sait que les Turcs ne s'intéressent pas des droits législatifs. La raison pour la négligence Arménienne provient de la peur d'une atténuation sur leur insistance de génocide.
Les historiens arméniens ont préféré de jouer sur les parties tragiques des ces évènements pour mieux se faire accepter leur thèse de génocide.
Les accords qui ont été signés en 1948 et qui ont été mis en application en 1951 a propos des crimes de Génocide et pénalisation de ces crimes.
Ces accords n'ont pas été utilisés jusqu'a la moitié de 1990 et ne possèdent pas des déductions juridiques peuvent être une raison de la négligence de la voie juridique.
Finalement la difficulté d'appliquer ces accords pour un évènement 40 ans antérieurs, peuvent être également une raison de plus pour impasse les arguments juridiques.
Malgré tout, comme certains peuvent définir ces anciens évènements dans la catégorie de Génocide, une rapproche peut être toujours efficace qui admettrait que ces accords pourrait être considérés comme valables au temps des ces évènements.
Le but de cet article est d'étudier les évènements dans le cadre du cas précédent.
Pour donner un poids à ce sujet on admet que le lecteur a une connaissance de base sur le sujet, une connaissance sur les données historiques au degré de l'importance juridique.
LA LOI JUSQU’A LA SIGNATURE DES ACCORDS
Selon le système de Westphalie en 1648 l’hégémonie des états était le principal. On ne pouvait pas intervenir aux affaires intérieures d'un état. Les états appliquaient les lois du pays pour les affaires intérieures. Le concept de la crime internationale n'existait pas.
L'empire ottoman, après 1839, devient un sujet des accords et traités internationaux a propos des minorités dans son territoire. C'était un cas exceptionnel. C'était à la fois l'affaiblissement de l'état ottoman et de la politique de l'Europe qui supportait les peuples chrétiens des pays balkaniques.
Quand la déportation des Arméniens avait commencé, les Anglais, les Français et les Russes avaient fait une déclaration en 24 mai 1915. "Les Alliés prendront comme responsable l'Etat Ottoman et ses membres qui ont contribué une participation a ces actes inhumains. Mais le ministre des affaires étrangères de USA de l'époque nommé Robert Lansing a déclaré un avis différent: "A condition de limiter dans la zone de l'opération militaire l'Etant Ottoman a le droit de déporter les Arméniens".
En outre, lors de la guerre de Balkan (1912-1913), le désintérêt de ces pays pour les crimes commis contre les Turcs violant les règles de Lahey (1907) n'ont pas été discutées du tout et parait être très étrange.
Les règles de Lahey (1907) concernaient les crimes de guerres. Elles n'étaient pas appliquées aux crimes dans le territoire d'un état.
Lors des discussions de paix à Lausanne le ministre des affaires étrangères Grecque a propos l'application d'un crime international. Cette proposition est refusé par le président W. Wilson pour la raison de ex posto facto. USA était contre la réalisation d'un crime pareille lors de la traité de Versailles. Ils ont voulu réaliser une Tribune Internationale qui fut le premier pas dans ce domaine.
Mais Comme Hollande a refusé de rendre Wilhelm II ce jugement n'a jamais eu lieu.
Lors de la traité de Sèvres 10 août 1920 l'Empire Ottoman a accepté une tribune pareille. La formation du tribunal était laissée aux alliées et l'Etat Ottoman garantissait l'arrestation des accusés.
Lors du tribunal militaire a Istanbul les accusés qui avaient été envoyés à l'île de Malte ont été libérés par le juge anglais pour les raisons de manque de délits. Quand la traité de Lausanne a été signée le 24 juillet 1923 les crimes entre 1 août et 20 novembre 1922 étaient pardonnées.
Comme on le sait, lors de la 2ème Guerre Mondiale, nommée la Solution Finale par les Nazis de l’Allemagne, le massacre de Juifs fut nommé par uh juif Polonnais (Lemkin) GENOCIDE. Lemking avait assisté également aux presses tribunaux des Arméniens, nommait ces évènements comme un
Génocide.La définition de Lemkin était très large. Cela concernait la dissolution des minorités par la politique, économique, social, culturel, moral, physique et biologique.
La loi a restreint la définition Lemkinienne au niveau de dissolution physique et biologique.
Au début de 1940 comme les actes des Nazis n’étaient pas bien connus. Particulièrement USA et les Anglais ne voulaient pas juger ces actes de Nazis dans un tribunal international. Ils défendaient plutôt le jugement de ces actes en dehors de l’Allemagne. Ainsi le respect pour le couple peuple-etat allait continuer. Car la loi de la guerre tenait responsable les pays contre leurs actes commis aux civils des pays envahis. Bien qu’il y ait des discussions doctrinaires le concept des crimes contre l’humanité n’était pas encore dans l’application des lois internationales.
Quand les actes des Nazis ont été connus clairement il y a eu une grande tendance pour juger les responsables. Les travaux à ce propos qui datent de 1941 ont pris leurs formes en 1945 avec les nouvelles propositions de USA lors de la conférence de Londres. Les décisions de Martens ont joué un rôle important. Si un crime n’a pas de définition, des droits humains, le droit de l’existence des peuples et la conscience commune seront appliqués. Mais comme les décisions de Martens ont un cadre referant aux conditions de guerre, elles ne sont pas applicables en cas de l’absence de guerre. Ainsi la guerre permettait de mêler aux affaires intérieures d’un pays. On constate que les Américains se montraient très sensibles pour ne pas se mêler aux affaires intérieures de l’Allemagne pour ne pas donner un atout aux autres de se mêler à ses affaires intérieures..
Les lois qui allaient juger les accusés de Nürnberg, étaient réalisées avec cette rapproche.
Les paragraphes principaux de ces lois:
Comme on peut constater que les actes contre les Juifs pourraient être juger même si elles ont été commises en Allemagne même. Seule condition ces actes devraient être commis relatives aux conditions de la guerre et durant la guerre.
Ainsi les vainqueurs n’ont pas re
noncé à se mêler aux affaires intérieures d’un pays dans la condition de la guerre. Tout seul l’extermination des juifs d’une façon inhumaine que l’histoire n’a jamais témoigné n’aurait pas suffit de faire un sujet d’un tribunal ýnternational.Bien que le Génocide fut connu en tant que mot n’a pas été prononcé lors des procès de Nürnberg. Les actes commis contre l’humanité concernaient le Génocide aussi. Le génocide n’avait pas encore une définition de crime tout seul.
Le jugement de Nürnberg a commencé octobre 1945. En un an 19 accusés ont été pénalisés dont les 12 ont été condamnés à la mort. Le procureur a utilisé de temps en temps le mot génocide. Mais les juges n’ont pas pris en égard lord de leur décision.
LA DECISION DE N.U. : Article 96/1
Le premier document ayant une qualité juridique date juste après le procès tribunal de Nürnberg, décembre 1946, et la décision de N.U 96. Dans cette décision N.U. demandait dans le dernier paragraphe de 96ème article, la préparation d'une proportion du conseil général. Mais tout de même le conseil général a déclaré ce qu'il entendait de génocide: C'est de ne pas donner le droit de vivre à tous les membres d'un groupe. Cette rapproche au droit de vivre a crée le lien entre le génocide. L'essentiel fut le massacre des humains.
Lemkin proposait l'inclusion de l'empêchement de l'évolution culturelle du groupe massacré.
Les groupes sujets de génocide ont été divisés en 4 catégories: race, religion, politique et les autres. Ainsi on a accepté que toutes les races humaines puissent être affectées par le génocide. Comme la dissolution d'un groupe, la dissolution d'une partie de ce groupe aussi fut admise dans la catégorie de génocide.
Le coté le plus important de cette décision est d'accepter le génocide comme un crime violant les lois internationales. Ceci ne permettait pas aux états d'échapper à la poursuite juridique. (mais si l'acte était commis dans le pays envahi)
Les accusés de génocide seront jugés sans exception même s'ils sont homme d'état, fonctionnaires ou privés. Comme les règles juridiques de génocide n'étaient pas très évoluées, le fait d'être contre la justice morale faisait la base de sa reconnaissance.